Cession de fonds de commerce

Qu’est-ce qu’un fonds de commerce ?

Un fonds de commerce comprend les éléments nécessaires à l’exercice d’une activité commerciale, notamment :

  • le nom commercial ;
  • l’enseigne ;
  • le matériel ;
  • les marchandises ;
  • le droit au bail ;
  • la clientèle.

Le fonds de commerce peut appartenir à un commerçant, personne physique, ou à une société, personne morale. Par exemple, une SARL est propriétaire d’un fonds de commerce dont l’activité est la vente de vêtements.

La cession d’un fonds de commerce comprend nécessairement l’ensemble des éléments précités qui le définissent. Par exemple, ne constitue pas une vente de fonds de commerce la cession du droit au bail portant sur des locaux commerciaux si elle n’est pas accompagnée de la cession de la clientèle.

Si le local est indispensable à l’exploitation du fonds, la cession comprend nécessairement le droit au bail.

La cession du droit au bail, aussi appelée cession du bail, ne peut être empêchée par le propriétaire des locaux. Il s’agit d’un droit d’ordre public.

Qu’est ce que le droit de préemption ?

Le conseil municipal d’une commune peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

Le propriétaire d’un fonds de commerce situé dans cette zone de sauvegarde doit impérativement, préalablement à toute cession, adresser à la commune une déclaration d’aliéner : le formulaire Cerfa n° 13644 déposé ou adressé à la mairie sous forme de recommandé avec avis de réception ou par e-mail.

Cette déclaration précise :

  • le prix, de vente demandé ;
  • l’activité de l’acquéreur pressenti ;
  • le nombre de salariés employés.

Faute de déclaration du vendeur, la cession, une fois conclue, peut être annulée au cours des 5 années suivantes.

La commune dispose de 2 mois pour notifier sa décision au vendeur. Elle peut décider de préempter, c’est-à-dire d’acquérir le fonds à la place de l’acquéreur pressenti, au prix fixé par le vendeur ou à un prix inférieur. Ce dernier n’a alors pas d’autre choix que d’accepter la cession, aux prix et conditions fixées par la commune, ou de renoncer à son projet de cession. En théorie, il peut aussi contester la décision de recourir à la préemption, mais, en pratique, les juges n’y sont pas favorables.

Comment évaluer le prix de vente d’un fonds de commerce ?

L’évaluation du fonds de commerce prend en compte plusieurs facteurs :

  • l’emplacement (quartier animé, possibilités de stationnement pour les clients et les livraisons, etc.) ;
  • la zone de chalandise (étendue, type de clientèle, captive ou de passage, à fort ou faible pouvoir d’achat, etc.) ;
  • la qualité et l’ergonomie des locaux d’activité ;
  • le chiffre d’affaires et les bénéfices dégagés, qui déterminent la rentabilité du fonds de commerce.

Parmi les méthodes d’évaluation, les plus communément pratiquées sont :

  • l’évaluation par comparaison en se référant aux prix obtenus lors de la cession de fonds similaires situés dans le même périmètre géographique ;
  • l’évaluation par le chiffre d’affaires : on applique à la moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années un pourcentage déterminé par des barèmes professionnels en fonction du secteur d’activité concerné (la valeur d’un fonds de coiffure est différente de celle d’un fonds de café-bar restaurant).

Les parties, le vendeur et l’acquéreur pressenti, fixent librement le montant du prix de vente du fonds de commerce. Toutefois ce prix ne doit pas être sur- ou sous-évalué. Dans ce dernier cas, le service des impôts peut réévaluer le prix pour le calcul des droits d’enregistrement dus par l’acquéreur.

Comment le contrat de cession est-il conclu ?

Le contrat de cession ne comporte plus de mentions obligatoires. Comme tout contrat, il doit indiquer :

  • l’identité du vendeur ;
  • celle de l’acquéreur ;
  • l’adresse du local ;
  • les éléments inclus dans la cession ;
  • le prix de vente ;
  • les modalités du paiement (au comptant, à crédit etc.).

Le vendeur est garant envers l’acheteur des informations indiquées dans le contrat. Toute inexactitude est assimilée à un vice caché. Par exemple, le contrat de cession indique que le chiffre d’affaires est hors taxes alors qu’il inclut la TVA. Cette garantie du vendeur ne peut en aucun cas être restreinte ou supprimée.

L’acte de vente est enregistré au bureau de l’enregistrement du service des impôts du lieu où il est situé, au plus tard dans le délai d’1 mois. L’acquéreur verse des droits d’enregistrement selon un barème progressif fonction de la valeur du fonds de commerce.

Dans les 15 jours de la cession, il est obligatoire de publier l’information dans un journal d’annonces légales. Il faut ensuite déposer l’acte de cession au greffe du tribunal de commerce, qui publiera une annonce dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), afin d’informer les créanciers : ils peuvent s’opposer à la cession et exiger le paiement immédiat de leurs créances.

Une fois la vente conclue, le greffe procède à la radiation du vendeur et enregistre les coordonnées du nouveau propriétaire du fonds de commerce.

Les époux mariés sans avoir fait de contrat de mariage, donc soumis au régime matrimonial de la communauté légale, ne peuvent l’un sans l’autre réaliser la cession d’un fonds de commerce dépendant de la communauté. L’un des conjoints ne peut encaisser seul les capitaux provenant de la cession.

BON À SAVOIR

Le débiteur, personne physique ou société, placé en liquidation judiciaire ne peut ni acheter ni vendre un fonds de commerce. En effet, à partir du jugement prononçant la liquidation judiciaire et jusqu’à la clôture de cette procédure, le dirigeant est dessaisi de l’administration et de la disposition (c’est-à-dire la vente ou la donation) de ses biens.Si un débiteur en liquidation judiciaire cède le fonds de commerce à l’insu du liquidateur judiciaire et encaisse le prix, l’acquéreur risque d’avoir à payer le prix une seconde fois.
C. commerce : Art. L. 141-2 à L. 141-32, L. 145-16.

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