Droit pénal et droit routier

Expertise psychiatrique

Expertise psychiatrique

La personne majeure reconnue coupable d’une infraction pénale engage sa responsabilité pénale en vertu de laquelle elle sera jugée et condamnée à une sanction décidée par le juge. Toutefois, le Code pénal prévoit des situations d’irresponsabilité ou d’atténuation de cette responsabilité.

Une expertise psychiatrique, pour quoi faire ?

Ne peut être considérée pénalement responsable, et donc passible d’aucune sanction pénale, une personne atteinte d’un trouble mental qui lui a fait perdre, au moment des faits, la conscience totale de ses actes et de leur contrôle.

Si le désordre mental n’a fait qu’altérer les capacités de discernement de l’auteur des faits, il ne supprime pas sa responsabilité pénale, mais peut être une cause d’atténuation, entraînant une sanction plus faible lors de son jugement.

C’est le rôle de l’expertise psychiatrique de déterminer le degré de responsabilité du prévenu, d’évaluer sa dangerosité ou les risques de récidive.

Qui peut la demander ?

  • Le juge d’instruction et le président du tribunal : ils ont la faculté de l’ordonner ou non d’office.
  • Le procureur de la République et les parties. Le juge a le droit de rejeter leur demande, mais en livrant les raisons motivant son refus.
  • Le juge d’application des peines (JAP) chaque fois que cela lui paraît nécessaire.

À qui est confiée l’expertise psychiatrique ?

Le juge fait appel à un expert psychiatre choisi sur une liste d’experts agréés. Pour avoir le caractère d’expertise, la mission confiée par le juge ne doit pas se limiter à constater des faits, il est nécessaire que l’expert donne une interprétation de ce qu’il a pu observer au sujet de l’état mental de la personne examinée.

Qu’advient-il des conclusions de l’expertise psychiatrique ?

L’expert psychiatre remet au juge qui a ordonné l’expertise son rapport : il y délivre ses conclusions. Le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert, mais il s’y conforme, n’ayant pas les compétences requises pour le remettre en cause.

Le juge communique les conclusions du rapport d’expertise :

  • aux parties et à leurs avocats, qui bénéficient d’un délai fixé par le juge pour présenter leurs observations, demander un complément d’expertise ou une contre-expertise. Celle-ci est de droit quand une première expertise a conclu à l’irresponsabilité pénale de la personne poursuivie. Elle doit obligatoirement être menée par deux experts ;
  • au médecin, au psychiatre ou au psychologue chargé de suivre la personne poursuivie soumise à une obligation judiciaire de soins.
C. pénal : Art. L. 122-1. C. proc. pénale : Art. 156 à 169-1.

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