16 février 2021

Protection des mineurs sur internet : que dit la loi ?

À l’âge de 12 ans, près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à du contenu pornographique. Et ce chiffre atteint 62 % pour les mineurs âgés de 15 ans. Rappelés à l’occasion du SafeR Internet Day, ces chiffres illustrent l’importante exposition des mineurs à des contenus susceptibles de leur être préjudiciables.

Hyperconnectée, la majorité des mineurs âgés de 12 à 17 ans dispose désormais d’un accès facile et régulier à internet. Les smartphones sont devenus des équipements du quotidien pour les mineurs et les réseaux sociaux ont acquis un rôle prépondérant en matière de socialisation.

Revers de la médaille, les mineurs se retrouvent fortement exposés lorsqu’ils sont connectés à internet. « Ces nouveaux moyens de communication requièrent des comportements de prudence et des connaissances techniques que même certains adultes ont du mal à appréhender », explique Murielle Isabelle Cahen, avocate spécialiste du Droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication. Dans ce contexte, le déploiement de dispositifs de protection des mineurs sur internet est donc indispensable.

Des sanctions pénales de dissuasion renforcées

Au sens de la loi française certaines catégories de contenus sont considérées comme étant « préjudiciables » pour les individus mineurs. En conséquence, elle stipule que les mineurs doivent être protégés des contenus « pornographiques », « violents », « racistes » ou susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine.

Tout d’abord, le législateur a développé un arsenal législatif sanctionnant la mise à disposition des mineurs de messages qui leurs sont préjudiciables. Pour aller plus loin, il s’est attaché à lutter contre la cybercriminalité ciblant les mineurs. Notamment en renforçant les peines prévues par le Code pénal lorsque des crimes et délits sont réalisés grâce à un réseau de télécommunications.

  • l’article 227-22 du Code pénal prévoit une aggravation de peine lorsque des faits de corruption ou de tentative de corruption d’un mineur sont avérés. Si ce crime est habituellement puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits via internet.
  • l’article 227-22-1 du Code pénal dispose que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique tel qu’internet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
  • l’article 227-23 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende pour l’enregistrement ou la diffusion d’images à caractère pédopornographique. « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électronique », comme le stipule le code pénal.
  • l’article 227-24 du Code pénal incrimine la diffusion de l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un mineur, mais également le fait qu’un message à caractère pornographique soit vu ou perçu par un mineur. Le texte précise que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».

Par cette disposition, le législateur impose une obligation de résultat aux éditeurs de contenus sur internet ou sur téléphone mobile. Ils sont ainsi chargés de faire en sorte que les mineurs n’accèdent pas à des contenus préjudiciables.

Des obligations légales de prévention

Si les sanctions pénales ont vocation à dissuader en amont des faits, cela ne constitue qu’une partie de la réponse législative. Ainsi, le législateur a également adopté des mesures davantage orientées vers la prévention des risques.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), datée de juin 2004, prévoit que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les intermédiaires techniques, dont les hébergeurs, ne sont soumis à aucune obligation de surveillance des contenus qu’ils transmettent ou stockent.

Cependant, elle stipule que ces acteurs sont tenus de mettre en place des dispositifs accessibles et visibles permettant à l’utilisateur de signaler la présence de contenus illégaux. Les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs ont alors l’obligation de rendre inaccessibles les contenus qui leurs ont été signalés. Dans le cas contraire, les utilisateurs auraient la possibilité de saisir le juge judiciaire pour demander le retrait des contenus illégaux auxquels ils ont été confrontés.

Par ailleurs, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus d’informer leurs abonnés de l’existence de dispositifs de contrôle parental.

Au-delà des acteurs du web, le législateur a également tenu à impliquer l’école dans la protection des plus jeunes sur internet. Ainsi, la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a généralisé l’utilisation des outils et des ressources numériques et impose aux enseignants de réaliser des actions de sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux.


Pour aller plus loin : 

Bien que la loi encadre la protection des mineurs, il est également indispensable que des actions à visée pédagogique soient mise en œuvre pour sensibiliser les plus jeunes aux risques encourus sur internet. Voici quelques sites utiles :

 

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