Quel est le tribunal compétent ?
Des juridictions spécialisées en fonction de la nature de l’affaire
Les juridictions ordinaires, couvrant le territoire national, sont divisées en deux ordres. L’ordre judiciaire, regroupe les juridictions civiles, commerciales, pénales et sociale, qui sont compétentes pour régler les litiges survenus entre les personnes privées, c’est-à-dire les particuliers et les entreprises. L’ordre administratif, est principalement compétent pour régler les litiges qui mettent en cause une personne publique, c’est-à-dire l’administration (les collectivités locales, les services publics, l’Etat…). En fonction de la nature de votre contentieux vous relèverez de l’un ou de l’autre de ces ordres.
L’ordre judiciaire
L'Ordre judiciaire est divisé en quatre grandes catégories : les juridictions civiles, sociales, commerciales et pénales.
Par ailleurs, l'organisation judiciaire est fondée sur le principe du double degré de juridiction qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois en cas de contestation.
En France, il existe 37 cours d’appel. Il peut y avoir une cour d’appel pour un ou plusieurs départements. Dans le ressort d’une cour d’appel, sont implantés un ou plusieurs tribunaux judiciaires. Enfin, dans le ressort d’un tribunal judiciaire, il peut y avoir un ou plusieurs tribunaux de proximité.
Les juridictions civiles de 1er degré
Le tribunal judiciaire
> Compétence d’attribution : Le tribunal judiciaire est né de la fusion entre l’ancien tribunal de grande instance (TGI) et l’ancien tribunal d’instance (TI). C’est la juridiction civile de droit commun qui traite des affaires familiales, des affaires de succession et, de manière générale, de toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence d’un autre tribunal. Il n’existe plus de condition de valeur minimale du litige.
> Compétence territoriale : en principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Mais il existe plusieurs exceptions à cette règle. Par exemple, lorsque le litige concerne un bien immobilier, c’est la juridiction du lieu où est situé l’immeuble qui est compétente. Autre exemple, en matière contractuelle, c’est la juridiction du lieu de livraison de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service qui peut être compétente.
La représentation par avocat : En principe, les justiciables doivent se faire représenter par un avocat devant le tribunal judiciaire. Afin d’éviter toute erreur qui conduirait à une irrecevabilité de la demande, à une perte de temps et à des dépenses supplémentaires, il est conseillé aux justiciables de prendre conseil auprès d’un avocat. Pour en savoir plus sur la représentation par avocat devant les tribunaux, vous pouvez aller sur la page « Que faire en cas de convocation devant la justice » qui traite de ce sujet. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
Le tribunal de proximité
En plus des tribunaux judiciaires, des chambres de proximité appelées tribunaux de proximité ont été créées en dehors du siège du tribunal judiciaire. En d’autres termes, lorsqu’auparavant un TI et TGI étaient situés dans la même ville, aujourd’hui, un seul tribunal judiciaire est créé à leur place. Lorsque que le TI était situé dans une autre ville que celle du TGI, un tribunal de proximité prend la place du TI dans cette autre ville.
> Compétence d’attribution : Le tribunal de proximité a différentes compétences. Il traite notamment les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 €, les actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier, les demandes relatives aux maladies contagieuses des animaux domestiques…
> Compétence territoriale : en principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Il y a plusieurs exceptions à cette règle. Par exemple, lorsque le litige concerne un bien immobilier, c’est la juridiction du lieu où est situé l’immeuble qui est compétente. Autre exemple, en matière contractuelle, c’est la juridiction du lieu de livraison de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service qui peut être compétente.
Représentation par avocat : Pour les demandes inférieures à 10 000 €, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Afin d’éviter toute erreur qui conduirait à une irrecevabilité de la demande, à une perte de temps et à des dépenses supplémentaires, il est conseillé aux justiciables de prendre conseil auprès d’un avocat. Pour en savoir plus sur la représentation par avocat devant les tribunaux, vous pouvez aller sur la page « Que faire en cas de convocation devant la justice » qui traite de ce sujet. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
La juridiction sociale de 1er degré
Le conseil de prud’hommes (CPH)
Il existe au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.
> Compétence d’attribution : Le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître des litiges de manière générale, des litiges nés à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés. Sa compétence particulière est régie par le Code du travail.
> Compétence territoriale : un choix est donné au justiciable qui souhaite saisir le conseil de prud’hommes. Il peut soit saisir le CPH situé dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit celui du ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de l’entreprise. Il est donné un choix supplémentaire au salarié qui peut également saisir le CPH du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Représentation par avocat : La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le conseil de prud’hommes. Afin d’éviter toute erreur qui conduirait à une irrecevabilité de la demande, à une perte de temps et à des dépenses supplémentaires, il est conseillé aux justiciables de prendre conseil auprès d’un avocat. Pour en savoir plus sur la représentation par avocat devant les tribunaux, vous pouvez aller sur la page « Que faire en cas de convocation devant la justice » qui traite de ce sujet. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
La juridiction commerciale de 1er degré
Le tribunal de commerce (TC)
> Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce a différentes compétences. Il connaît notamment des litiges nés entre commerçants, établissements de crédits, sociétés de financement et les particuliers ou entre eux, des contestations relatives aux actes de commerce et de celles relatives aux sociétés commerciales.
> Compétence territoriale : en principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Il y a plusieurs exceptions à cette règle. Par exemple, lorsque le litige concerne un bien immobilier, c’est la juridiction du lieu où est situé l’immeuble qui est compétente. Autre exemple, en matière contractuelle, c’est la juridiction du lieu de livraison de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service qui peut être compétente. La compétence du tribunal de commerce peut également être prévue par une clause du contrat, c’est ce qu’on appelle la clause attributive de compétence, valable uniquement entre les commerçants.
En Alsace-Moselle, le tribunal de commerce n’existe pas. C’est la chambre de commerce du tribunal judiciaire qui exerce les fonctions du tribunal de commerce.
Représentation par avocat : La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce, sauf exceptions (notamment pour les demandes inférieures à 10 000 €). Afin d’éviter toute erreur qui conduirait à une irrecevabilité de la demande, à une perte de temps et à des dépenses supplémentaires, il est conseillé aux justiciables de prendre conseil auprès d’un avocat. Pour en savoir plus sur la représentation par avocat devant les tribunaux, vous pouvez aller sur la page « Que faire en cas de convocation devant la justice » qui traite de ce sujet. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
Les juridictions pénales de 1er degré
Le tribunal de police
Le tribunal de police est compétent pour toutes les contraventions.
Une contravention est une infraction que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 €.
> Compétence territoriale :
Le tribunal de police compétent est celui :
- du lieu de commission ou constatation de la contravention,
- du lieu de la résidence du prévenu,
- du lieu du siège de l’entreprise détentrice du véhicule si une infraction aux règles relatives aux transports terrestres ou au chargement ou à l’équipement de ce véhicule est commise,
- du lieu de port de débarquement de la personne mise en cause, du port d’immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, si la contravention a été commise à bord d'un navire.
Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits.
Un délit est une infraction que la loi punit d’une amende supérieure ou égale à 3 750 € et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 10 ans. Ce tribunal est également compétent pour connaître des délits et contraventions qui forment avec l’infraction commise un ensemble indivisible. En d’autres termes, si l’infraction commise constitue une contravention et un délit, ce sera le tribunal correctionnel qui sera compétent.
> Compétence territoriale :
Le tribunal correctionnel compétent est celui :
- du lieu de l'infraction,
- de lieu de la résidence du prévenu,
- ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier,
- du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides si l’infraction constitue un délit d’abandon de famille,
- du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales lésée se situant en France si l’infraction est commise au moyen d’un réseau de communication électronique.
La cour d'assises
La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes.
Un crime est une infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement allant de 10 ans à perpétuité.
> Compétence territoriale : il existe une cour d’assises par département.
> Procédure : La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation, prise à l'issue de l'instruction d'une affaire. Les débats sont publics sauf s’agissant de certaines infractions ou de l’âge de la victime. L'affaire est alors jugée à huis clos. L’assistance d’un avocat est obligatoire pour l’accusé mais reste facultative pour la partie civile (la victime).
> Recours : L’arrêt de la cour d'assises peut faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises appelée Cour d’assises d’appel.
La cour criminelle
La cour criminelle a été créée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Elle est expérimentée dans plusieurs départements pour une durée de 3 ans. Cette expérimentation a commencé le 1er septembre 2019. Aucun juré ne siège dans cette cour, contrairement à la cour d’assises.
La cour criminelle est compétente pour connaître des crimes punis d’une peine de 15 ans ou de 20 ans d’emprisonnement et des délits connexes
Compétence territoriale : La cour siège au même lieu que la cour d’assises. L’expérimentation concerne les départements suivants : Ardennes, Calvados, Cher, Guadeloupe, Guyane, Haute-Garonne, Isère, La Réunion, Loire-Atlantique, Moselle, Seine-Maritime, Yvelines, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Val-d’Oise.
Le juge des enfants et le tribunal pour enfants
> Compétence matérielle :
- le juge des enfants connaît
- des contraventions de la 5ème classe et des délits commis par un mineur
- des contraventions des 4 premières classes commises par un mineur si elles sont connexes aux infractions susmentionnées
- le tribunal pour enfants connaît
- des contraventions de la 5ème classe et des délits commis par les mineurs âgés d’au moins 13 ans et des contraventions des 4 premières classes si elles sont connexes aux contraventions et délits susmentionnés
- des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans et des contraventions des 4 premières classes si elles sont connexes aux crimes susmentionnés.
> Compétence territoriale : la juridiction de jugement pour mineurs
- de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux
- du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif
- du lieu de l’infraction
- du lieu où le mineur a été trouvé
FOCUS sur la représentation par avocat en matière pénalePour la personne mise en cause : Est obligatoire devant :
Pour la partie civile : facultative. |
Les autres juridictions de 1er degré
Le tribunal paritaire des baux ruraux
Il existe au moins un tribunal paritaire des baux ruraux dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges nés entre bailleurs et preneurs de baux ruraux (terrains ou bâtiments agricoles).
Le tribunal compétent est le tribunal du lieu de la situation de l’immeuble concerné par le litige.
Représentation par avocat : facultative. Afin d’éviter toute erreur qui conduirait à une irrecevabilité de la demande, à une perte de temps et à des dépenses supplémentaires, il est conseillé aux justiciables de prendre conseil auprès d’un avocat. Pour en savoir plus sur la représentation par avocat devant les tribunaux, vous pouvez aller sur la page « Que faire en cas de convocation devant la justice » qui traite de ce sujet. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
Les juridictions de second degré
La cour d’appel
Une cour d’appel compte 6 chambres :
- 3 chambres civiles
- 1 chambre sociale
- 1 chambre commerciale
- 1 chambre des appels correctionnels
Pour les appels formés contre une décision d’une cour d’assises, ils seront portés devant une autre cour d’assises statuant en appel.
Devant la cour d'appel, la représentation par avocat est obligatoire.
Il existe toutefois des exceptions pour certaines procédures : protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale...) ; contentieux prud'homal (la représentation peut être assurée par un défenseur syndical) ; surendettement, …
Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
La Cour de cassation
La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Elle ne rejuge pas les faits mais vérifie que la loi a bien été appliquée par les tribunaux et les cours d’appel. Elle siège à Paris mais sa compétence est nationale.
La Cour de cassation est saisie sur recours, "le pourvoi en cassation", exercé par la personne qui conteste la décision ou par le ministère public. Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle "casse" la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le "pourvoi", ce qui équivaut à confirmer la décision contestée. Pour vous pourvoir en cassation, vous devez être représenté par un avocat spécialement habilité appelé « avocat aux Conseils ». Il existe des exceptions à la représentation par avocat. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
> Recours : La décision de la Cour de cassation est définitive. Une demande de révision peut être possible dans des cas très exceptionnels.
L’ordre administratif
Distinctes des juridictions judiciaires, indépendantes de l'administration, les juridictions de l'ordre administratif sont organisées en trois échelons.
Les juridictions de 1er degré
Le Tribunal Administratif
C’est le juge commun du contentieux administratif.
> Compétence matérielle : Le tribunal administratif est compétent pour connaître des litiges mettant en cause une personne publique, c’est-à-dire l’administration (collectivité territoriale, l’Etat, les services publics…). Il est également compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail dans la fonction publique.
> Compétence territoriale : sauf exception, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée (ou si plusieurs autorités ont signé, c’est celui dans le ressort duquel a son siège la 1ère autorités dénommées dans l’acte)
> Procédure : Sauf exception, un recours devant l’administration concernée est exigé avant de saisir le tribunal administratif. Une requête devra être adressée ou remise au greffe du tribunal. Il est également possible d’effectuer un recours via le téléservice « Télérecours ».
Sauf exception, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Afin d’éviter toute erreur qui conduirait à une irrecevabilité de la demande, à une perte de temps et à des dépenses supplémentaires, il est conseillé aux justiciables de prendre conseil auprès d’un avocat. Pour en savoir plus sur la représentation par avocat devant les tribunaux, vous pouvez aller sur la page « Que faire en cas de convocation devant la justice » qui traite de ce sujet. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
> Recours : Si vous contestez le jugement du tribunal administratif, vous pouvez saisir la cour administrative d'appel. En principe le délai de recours est de 2 mois.
Les juridictions administratives spécialisées
- La Cour nationale du droit d’asile qui est compétente pour examiner les recours des personnes dont la demande d’asile a été rejetée ;
- La commission d'indemnisation des rapatriés compétente s’agissant du contentieux des pensions.
La juridiction de second degré
La cour administrative d'appel
> Compétence : La cour administrative d'appel réexamine les décisions du tribunal administratif pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.
> Procédure : Si vous faites appel de la décision du tribunal administratif, la procédure devant la cour administrative d'appel est similaire. L’assistance d’un avocat est obligatoire (sauf en matière de litige portant sur une contravention de grande voirie). Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
> Recours : Si vous contestez le jugement de la cour administrative d’appel, vous pouvez saisir le Conseil d’État par la voie du recours en cassation. En principe, le délai de recours est de 2 mois.
Le Conseil d'État
> Compétence : Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Le Conseil d’Etat est :
- juge de cassation pour juger des recours formés contre :
- les arrêts rendus par les cours administratives d'appel
- les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées
- les jugements rendus, dans certaines matières, par les tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort
- juge d’appel pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'élections municipales et cantonales
- juge de premier et dernier ressort pour juger les requêtes formées notamment contre les décrets , les actes réglementaires des ministres, le contentieux des élections régionales ou européennes
> Procédure : Le Conseil d’Etat ne juge pas les faits, mais la manière dont la loi a été appliquée (un vice de forme, erreur de droit ou violation de la loi). La requête doit être déposée soit par le service Télérecours, soit par voie postale soit directement à l’accueil du greffe de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Sauf exception, la représentation par avocat est obligatoire. Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'Aide juridictionnelle.
> Recours : La décision du Conseil d’État est définitive. Une demande de révision peut être possible dans des cas très exceptionnels.
La juridiction constitutionnelle
La cour constitutionnelle est une juridiction à part. Elle est située à Paris.
> Compétence matérielle :
- Contentieux normatif
- Contentieux électoral et référendaire
- Compétence consultative
> Procédure : Elle peut être saisit a priori ou à posteriori en adressant une QPC.
Concernant la QPC : saisine à tout moment de la procédure :
- 2 conditions de forme (doit porter sur une disposition législative, contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit)
- 3 conditions de fond (l’applicabilité de la loi au litige, l’absence de déclaration préalable de conformité, le caractère sérieux ou nouveau de la question)
Concernant le contrôle a priori, saisine par :
- le Président de la République,
- le Premier ministre,
- le président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat,
- 60 députés ou 60 sénateurs