Permis de conduire : suspension ou annulation
Permis de conduire : suspension
Il ne faut pas confondre suspension et annulation du permis : en cas de suspension, l’automobiliste peut, à l’issue de la suspension, récupérer son permis, ce qui lui permet de reconduire. En cas d’annulation (voir question suivante), il ne récupère jamais son permis : pour pouvoir reconduire, il doit repasser l’examen du permis de conduire.
Quand le permis de conduire peut-il être suspendu ?
Lorsque sont commises de graves infractions au Code de la route, en particulier : excès de vitesse d’au moins 30 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée, récidive d’excès de vitesse, non-respect de la priorité, d’un stop ou d’un feu rouge, conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,50 g/l de sang, fuite, circulation en sens interdit sur les autoroutes, utilisation d’un détecteur de radar, non-respect de l’obligation d’assurance.
Le non-respect de la ligne continue, le stationnement et le dépassement dangereux, la conduite avec un téléphone à la main, la conduite sur les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes et la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale, ainsi que le non-respect de la priorité lors des manœuvres à l’intérieur d’un carrefour giratoire, le dépassement en côte, dans un virage sans visibilité, l’arrêt ou le stationnement dangereux sur la bande séparative des chaussées peuvent également faire l’objet d’une suspension.
Par qui le permis peut-il être suspendu ?
- Par un tribunal au cours d’un procès.
- Par le préfet : en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, ou de refus de se soumettre aux tests, ou encore en cas de dépassement de 40 km ou plus de la vitesse autorisée, les forces de l’ordre qui constatent l’infraction peuvent transmettre le procès-verbal en préfecture).
Si la suspension a été décidée par le préfet, lorsque l’affaire passe devant le tribunal, c’est la décision de celui-ci qui compte :- s’il prononce un non-lieu ou une peine plus courte que celle décidée par le préfet, la suspension est annulée ou réduite ;
- s’il prononce une peine supérieure, la période pendant laquelle le permis a été suspendu par le préfet est déduite de la durée décidée par le tribunal.
Lorsqu’il y a présomption de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’influence de plantes ou substances classées stupéfiantes (ou refus de se soumettre à un tel dépistage), les agents et officiers de police judiciaire peuvent effectuer la rétention du permis (ne pas confondre avec la suspension) pour une durée maximum de 72 heures.
Si le dépistage est négatif ou si les résultats de l’analyse ne sont pas parvenus dans un délai de 72 heures, le permis doit être remis à son titulaire. - s’il prononce un non-lieu ou une peine plus courte que celle décidée par le préfet, la suspension est annulée ou réduite ;
Durée maximale de la suspension
- Si elle est décidée par le tribunal :
- 3 ans ;
- 5 ans en cas de condamnation prononcée pour infractions portant atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
- ces peines sont doublées en cas de récidive, de délit de fuite ou de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. La peine ne peut être doublée que si la personne commet, en récidive, l’une de ces infractions ou si elle commet, pour la première fois, l’une de ces infractions en même temps qu’un délit de fuite ou de conduite sous état alcoolique.
- 3 ans ;
- Si elle est décidée par le préfet :
- 6 mois ;
- 1 an en cas d’homicide, blessure grave, ivresse ou de délit de fuite.
Au lieu de prononcer une suspension de permis de conduire, le préfet peut à l’égard d’un automobiliste contrôlé à plus de 0,80 g/l de sang (et de moins de 1,8 g/l), lui donner l’autorisation de conduire, mais uniquement un véhicule équipé d’un éthylotest électronique antidémarrage (EAD), et cela pendant 6 mois. Le tribunal, au moment où le contrevenant lui sera présenté, pourra décider de prolonger cette obligation, pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans. Cette mesure s’accompagne d’un stage spécifique obligatoire dans un établissement spécialisé en addictologie.
- 6 mois ;
En cas de suspension, que peut faire le conducteur ?
- Si elle a été décidée par un tribunal, il faut faire réexaminer le litige par le Conseil d’État : il n’y a plus d’appel possible devant une cour administrative d’appel.
- Si la suspension a été décidée par le préfet, le conducteur peut faire un recours administratif ou saisir le tribunal administratif dans des délais et conditions indiqués dans la notification de la décision.
BON À SAVOIR
Permis de conduire : annulation par les tribunaux
Il ne faut pas confondre :
- suspension du permis (voir question précédente) et annulation : le permis de conduire peut être annulé par le tribunal correctionnel en cas d’infraction grave (c’est l’objet de cette question) ;
- invalidation du permis et annulation : l’invalidation est la perte de tous les points ; elle entraîne l’interdiction de conduire pendant 6 mois (voir Permis à points).
Dans quels cas le permis peut-il être annulé ?
Les tribunaux peuvent prononcer l’annulation du permis en cas de :
- conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 g/l de sang uniquement (les accompagnateurs d’élèves conducteurs sont assimilés aux conducteurs et sont passibles des mêmes peines) ;
- homicide ;
- blessures involontaires ;
- délit de fuite ;
- conduite d’un véhicule ou refus de restituer le permis, alors qu’une décision de suspension ou de retrait aura été notifiée.
En cas de récidive ou de conduite en état d’ivresse et en cas de conduite en état d’ivresse ayant entraîné la mort ou des blessures graves (incapacité de plus de 3 mois), le permis est annulé de plein droit.
Que se passe-t-il lorsque le permis est annulé ?
S’il désire reconduire un véhicule, l’automobiliste est obligé de repasser l’examen du permis.
Mais il ne pourra se présenter à l’examen qu’après un délai fixé par le tribunal. Le délai maximum est de 3 ans, après avoir passé un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique à ses frais.
C. route : Art. L. 234-13 et R. 224-20 et s.Éditions Prat - Tous droits réservés 2022