Licenciement : droits du salarié
Les salariés licenciés pour motif économique ont droit à une période de préavis et un certain nombre d’indemnités. En cas de licenciement non économique, ces avantages peuvent être supprimés aux salariés ayant commis une faute grave ou lourde.
Préavis
Le préavis se nomme aussi délai-congé. Sa durée varie selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
- Pendant la période d’essai : pas de préavis pour cette période. L’employeur peut rompre le contrat de travail à n’importe quel moment (pour un motif valable).
- Fin de période d’essai jusqu’à 6 mois : il existe un préavis, mais sa durée n’est pas fixée par la loi. Elle est déterminée par la convention collective ou l’accord d’entreprise, à défaut par les usages.
- 6 mois à 2 ans : 1 mois de préavis.
- Plus de 2 ans : 2 mois de préavis.
La durée du préavis est doublée (sans pouvoir dépasser 3 mois) pour les personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Pendant la durée du préavis, le salarié, payé à son salaire habituel, doit accomplir normalement son travail.
Pendant cette période, le salarié a le droit de chercher un autre emploi en s’absentant pendant un certain temps de son lieu de travail si l’accord d’entreprise ou la convention collective le prévoit. L’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer le préavis. Il lui doit alors « l’indemnité de préavis ». Les salariés licenciés pour faute grave ou lourde ne sont pas autorisés à effectuer de préavis.
Indemnité compensatrice de congés payés
Indemnité proportionnelle au temps de travail effectué depuis le 1er juin précédent. Elle est due même en période d’essai. Elle est calculée en tenant compte de la période de préavis. Même si le préavis n’est pas effectué à la suite de la dispense de l’employeur, il compte pour les droits à l’indemnité compensatrice de congés payés.
Indemnité de licenciement
Il existe 3 catégories d’indemnités de licenciement. Elles ne sont pas cumulables : le salarié touche toujours celle qui est la plus favorable.
Indemnité légale de licenciement
C’est l’indemnité prévue par le Code du travail. Elle est due à tous les salariés qui comptent au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Son montant est égal à :
- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Elle est calculée par année pleine de service dans l’entreprise mais en tenant compte également des mois de service des années incomplètes. Pour ces mois-là, l’indemnité est calculée en proportion.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
- soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Exemples :
- Pour une rémunération de 1 800 € par mois et 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité (sauf disposition conventionnelle plus favorable) est égale à : (1 800 × 1/4 × 10) + (1 800 × 1/3 × 4), soit 4 500 € + 2 400 € = 6 900 €.
- Avec la même rémunération, mais 10 mois d’ancienneté, le montant de l’indemnité est de :
1 800 × 1/4 × 10/12, soit 375 €.
Indemnité conventionnelle de licenciement
En général supérieure à l’indemnité légale, celle-ci doit être prévue dans la convention collective ou l’accord d’entreprise.
Indemnité contractuelle de licenciement
Une indemnité plus forte que les deux précédentes peut être prévue dans le contrat de travail signé au moment de l’embauche du salarié. Elle résulte la plupart du temps d’une négociation individuelle entre le salarié et l’employeur.
Les salariés licenciés pour faute grave ou lourde ne touchent pas d’indemnité de licenciement.
Indemnité compensatrice de préavis
Elle est accordée lorsque l’employeur ne veut pas que le salarié effectue son préavis.
Elle est égale au montant du salaire, calculé sur la base de l’horaire « normal » du salarié (ceci pour ne pas désavantager les salariés dont l’horaire de travail aurait été récemment réduit).
Les salariés licenciés pour faute grave ou lourde n’ont pas droit à cette indemnité de préavis puisqu’ils ne sont pas autorisés à l’effectuer.
Droits particuliers des salariés licenciés pour motif économique
Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant 1 an à compter de la date de licenciement.
Un congé de reclassement (formation, cellule d’appui à la recherche d’emploi, etc.) est prévu en cas de licenciement économique dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés. Il impose le maintien du contrat de travail pendant 12 mois (24 mois en cas de reconversion professionnelle). La date de rupture du contrat peut être reportée d’une durée égale à la durée du congé de reclassement qu’il reste à faire. Si l’employeur a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il peut proposer à ses salariés un congé de mobilité. Lorsque le salarié a bénéficié d’un temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale au cours des 12 derniers mois précédant la notification de son licenciement, la rémunération qui lui est due est calculée sur la base d’un temps plein.
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou dans celles en redressement ou liquidation judiciaire, quel que soit l’effectif, l’employeur doit proposer, aux personnes qu’il envisage de licencier économiquement, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif applicable jusqu’au 31/12/2024. Lors de l’entretien préalable, l’employeur informe le salarié de ce dispositif par écrit, par courrier remis contre récépissé. À défaut, France Travail proposera le CSP. Dans ce cas, l’employeur devra verser une contribution à France Travail, égale à 2 mois de salaire si le salarié refuse d’adhérer, portée à 3 mois de salaire si le salarié adhère au dispositif.
Le salarié a 21 jours pour accepter ou non ce contrat. Le salarié qui accepte le CSP, de 12 mois au plus, n’a pas de préavis à faire. Si le salarié a moins d’1 an d’ancienneté dans l’entreprise, il perçoit une allocation dont le montant équivaut à l’allocation de retour à l’emploi. S’il a au moins 1 an d’ancienneté, il perçoit une allocation correspondant à 75 % de son salaire journalier de référence. Il peut cumuler l’allocation avec un emploi car il peut être embauché pendant le CSP (ce dernier est alors suspendu). Il peut, en effet, bénéficier de périodes d’activité professionnelle en entreprise sous CDD ou en intérim (chacune d’elle doit être d’une durée minimale de 3 jours avec un cumul maximal de 6 mois). Il bénéficie d’une prime de reclassement s’il retrouve un emploi durable (CDI, CDD ou intérim de 6 mois ou plus) avant la fin du 10e mois du CSP. Durant le contrat, il est stagiaire de la formation professionnelle et s’engage à suivre un parcours personnalisé par France Travail devant lui permettre un retour rapide à l’emploi durable.
En cas de litige relatif à un licenciement
Le conseil de prud’hommes recherche une conciliation. Lorsque l’employeur et le salarié trouvent un accord, celui-ci peut prévoir le versement au salarié d’une indemnité forfaitaire
qui vient en plus des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation à toute réclamation ultérieure.Lorsque la conciliation n’aboutit pas, le conseil tranche le litige et, si cela apparaît justifié, attribue au salarié des indemnités dont le montant est fixé selon un barème déterminé
. Ce barème a été déclaré conforme à la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Ainsi, le juge ne peut écarter son application, même au cas par cas (Cour de cassation, chambre sociale, 11/5/2022, n° de pourvois 21-14490 et 21-15247).BON À SAVOIR
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