Droit du travail et droit de la sécurité sociale

Durée du travail : définition et aménagements

Durée du travail : définition et aménagements

Durée du travail

Pour un salarié à temps plein, la durée légale de travail est de 35 heures par semaine. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée inférieure ou supérieure. Les heures de travail effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

Quelle est la durée maximale de travail ?

  • Par jour, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures (8 heures pour les jeunes, sauf dans certains secteurs d’activité : chantiers de bâtiment, de travaux publics ou d’espaces paysagers). Cependant, ce plafond peut être dépassé à la demande de l’employeur avec l’accord de l’inspecteur du travail, en cas d’urgence provoquée par un surcroît d’activité ou si une convention ou un accord collectif le prévoit.
  • Par semaine : 48 heures sur une semaine ou 44 heures par semaine en moyenne pendant 12 semaines consécutives.

Un temps de pause de 20 minutes est accordé au salarié qui a travaillé 6 heures consécutives.

À quel temps de repos a droit le salarié ?

Un salarié a droit :

  • entre deux journées de travail : à un repos de 11 heures consécutives au minimum, 12 heures pour les mineurs de 16 à 18 ans, 14 heures pour les moins de 16 ans. Des dérogations existent dans certains secteurs d’activité ou en cas d’urgence ;
  • par semaine : à un repos d’au moins 24 heures consécutives (qui s’ajoutent au repos quotidien de 11 heures soit 35 heures). Pour un mineur, le congé hebdomadaire doit être d’au moins 2 jours consécutifs (dérogation possible en respectant néanmoins 36 heures consécutives). La journée de repos est, en principe, le dimanche (dérogation possible).

Quid des jours de RTT ?

En raison de la réduction du temps de travail (RTT), des journées ou des demi-journées de repos sont accordées aux salariés dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures. Le nombre de jours de RTT est fixé par accord collectif.

C. travail : Art. L. 3121-1 et s. et L. 3131-1 et s.

Aménagements de la durée du travail

En principe, l’ensemble du personnel d’une entreprise doit avoir un horaire uniforme.

La durée légale du temps de travail est de 35 heures dans toutes les entreprises. Un accord de branche peut aménager le temps de travail.

L’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période autre que la semaine ou l’année est possible dans le cadre d’un accord collectif. Il peut aussi définir une rémunération lissée, indépendante de l’horaire réel réalisé.

Des accords de maintien de l’emploi peuvent être conclus dans les entreprises confrontées à de graves difficultés économiques.

Horaires individualisés

L’employeur peut instituer un système d’horaires individualisés (dénommés également horaires variables, horaires à la carte ou horaires flexibles).

Chaque membre du personnel peut alors adapter l’horaire qui lui convient le mieux, tout en restant, bien entendu, dans le cadre de l’accord d’entreprise qui prévoit, en général, une plage fixe pendant laquelle tout le personnel doit être présent. Selon les entreprises, le contrôle des horaires individuels s’effectue soit par les chefs de service, soit par des dispositifs horodateurs (« pointeuse ») qui enregistrent les mouvements d’entrée et de sortie du personnel.

L’institution d’horaires individualisés est subordonnée à une demande du personnel avec l’accord du comité social et économique, ou des représentants du personnel. Dans les entreprises qui n’en ont pas (entreprises de moins de 11 salariés), l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail après accord de l’ensemble du personnel.

Travail à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale, soit 1 607 heures, ou à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise, que celle-ci soit appréciée sur la semaine, le mois ou l’année. La durée minimale d’un temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendu. À défaut, elle est fixée à 24 heures par semaine. Cette règle ne s’applique pas :

  • aux salariés qui le demandent en raison de contraintes personnelles (pour raison de santé, par exemple) ou d’un cumul d’activités ;
  • aux salariés ayant atteint l’âge de la retraite progressive (2 ans avant l’âge légal de la retraite) ;
  • aux étudiants de moins de 26 ans ;
  • aux CDD dont la durée est égale au plus à 7 jours ;
  • aux CDD et contrats de mission conclus pour un remplacement ;
  • aux salariés employés par un particulier.

En cas d’aménagement du temps partiel sur tout ou partie de l’année, la durée minimale est évaluée sur l’ensemble de la période sur cette base de 24 heures par semaine.

Le contrat de travail précise la répartition de la durée du travail de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. Si celle-ci se produit, le salarié doit en être informé à l’avance. Ce délai de prévenance peut être fixé par convention ou accord d’entreprise (à défaut, par convention ou accord de branche). À défaut, il doit être d’au moins 7 jours.

Une autre forme de travail à temps partiel consiste à prendre une ou plusieurs périodes de repos d’au moins une semaine, pour raisons familiales. Elle ne nécessite pas la conclusion d’un accord collectif, seulement un avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les autres salariés proportionnellement à la durée du travail effectuée dans certains cas (indemnités de licenciement, de départ à la retraite, etc.).

Le salarié qui effectue des heures complémentaires (heures au-delà de celles prévues au contrat) a droit à une majoration de salaire. Cette majoration peut être fixée par convention ou accord de branche. Elle ne peut alors être inférieure à 10 %. À défaut de convention ou d’accord, elle est égale à :

  • 10 % si les heures n’excèdent pas 10 % de la durée contractuelle ;
  • 25 % pour les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée contractuelle et en deçà d’un tiers.

Le refus d’un salarié d’effectuer des heures complémentaires au-delà des limites prévues dans son contrat ou à l’intérieur de ces limites mais en étant prévenu moins de 3 jours à l’avance, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés dont le contrat de travail à temps plein a été transformé en contrat à temps partiel pour éviter leur licenciement économique peuvent bénéficier d’une allocation qui compense la baisse de salaire dans le cadre du dispositif de l’activité partielle (appelée auparavant chômage partiel).

Accord de performance collective

Cet accord remplace les accords de maintien dans l’emploi, de préservation ou développement de l’emploi et de mobilité interne. Il peut aménager la durée du travail. Il peut prévoir des dispositions contraires aux clauses du contrat de travail qui s’imposent alors au salarié. En cas de refus du salarié, qui a 1 mois pour le faire, l’employeur peut prononcer son licenciement 2 mois après la notification du refus du salarié.

C. travail : Art. L. 3123-1 et s. (travail à temps partiel) et L. 3121-41 et s. (aménagement horaire)

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