Période d’essai

La période d’essai et son éventuel renouvellement doivent être mentionnés dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.

De quoi s’agit-il ?

C’est une période, au début d’un contrat de travail, pendant laquelle l’employeur comme le salarié peuvent à tout moment rompre le contrat de travail, sans préavis et sans indemnités. L’employeur évalue les compétences du salarié. Celui-ci apprécie si ses fonctions lui conviennent.

Quelle en est la durée ?

La période d’essai pour un CDI ne peut pas dépasser :

  • 2 mois pour les employés et ouvriers ;
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • 4 mois pour les cadres.

Il est possible de renouveler une fois la période d’essai si un accord de branche étendu le prévoit. La durée maximale, renouvellement compris, est alors de :

  • 4 mois pour les employés et ouvriers ;
  • 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • 8 mois pour les cadres.

La période d’essai peut avoir une durée plus courte si le contrat de travail (ou la lettre d’engagement) ou un accord collectif postérieur au 25/6/2008 le prévoit.

Depuis le 9/9/2023, l’allongement de la période d’essai prévu par accord collectif n’est plus autorisé.

Des dispositions particulières fixent cette durée pour les CDD, les apprentis, les contrats de travail temporaire et les VRP.

BON À SAVOIR

Si le salarié tombe malade, la période d’essai est prolongée d’autant.En cas d’embauche dans les 3 mois qui suivent la fin d’un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d’étude, la durée du stage est déduite de la période d’essai sans réduire pour autant celle-ci de plus de la moitié, sauf si un accord collectif est plus favorable. Si l’embauche est réalisée sur un emploi correspondant aux activités du stage, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.La durée des contrats à durée déterminée effectués pour le même employeur doit être déduite de la période d’essai du contrat à durée indéterminée lorsque le salarié a été embauché sous CDI après les CDD (Cour de cassation, chambre sociale, 19/6/2024, n° de pourvoi : 23-10.783).
C. travail : Art. L. 1221-19 et s.

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